Loi fédérale sur l'aménagement du territoire · SR 700
Art. 16a al. 2 nLAT
Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole
1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.
1bis Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l’affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si:
- a.
la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture ou la sylviculture de l’exploitation du lieu ou des exploitations environnantes;
- b.
les quantités de substrat utilisées n’excèdent pas 45 000 tonnes par an, et
- c.
les constructions et installations ne servent qu’à l’usage autorisé.
2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d’animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. Le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗