Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain · SR 834.1
Art. 16d al. 3, 1re partie de la phrase, LAPG
Extinction du droit
1 Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.
2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c, al. 3.
3 Il s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s’éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.
état au 1 juin 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗