Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 17 al. 1 RAVS
Notion du revenu provenant d’une activité indépendante
Est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD, et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 17 aRAVS (jusqu’en 1994) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
Eléments du revenu provenant d'une activité indépendante
Outre le revenu provenant d'une activité indépendante exercée dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions libérales, font notamment partie du revenu provenant d'une activité indépendante :
a) Les jetons de présence, lorsqu'ils ne constituent pas un remboursement des frais et ne sont pas visés par l'article 7, lettre h ou i;
b) Le revenu provenant de l'exploitation de forêts et de vignobles, si le propriétaire, le fermier ou l'usufruitier participent eux-mêmes, à titre principal ou accessoire, à l'exploitation et si le revenu en question correspond à leur travail effectif;
c) La part du gain qui revient aux sociétaires travaillant dans une société en nom collectif ou en commandite, ou dans d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique, dans la mesure où cette part dépasse, pour le montant de la fortune engagée par le sociétaire, l'intérêt dont la déduction est autorisée en vertu de l'article 18, 2e alinéa;
d) Les augmentations de valeur et les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par des entreprises astreintes à tenir des livres.