Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20
art. 17 al. 6 LEaux
Principe
Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes:
- a.
dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;
- b.
hors du périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;
- c.
l’évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d’épuration est garantie (art. 12, al. 2).
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081