Code pénal suisse · SR 311.0
art. 172 al. 1 aCP
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état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 172 aCP (jusqu’en 1994) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
5. Personnes morales et sociétés commerciales
1 Si l'une des infractions prévues aux articles 147 et 163 à 170 est commise dans la gestion d'une personne morale, la peine sera appliquée aux directeurs, fondés de pouvoirs, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.
2 Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, la peine sera appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoirs ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.