Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 175 al. 1 CPP
Exercice du droit de refuser de témoigner
1 Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s’il y avait renoncé.
2 Les dépositions faites par un témoin après qu’il a été informé du droit de refuser de témoigner peuvent être exploitées comme preuves, même s’il invoque ultérieurement ce droit, du moment qu’il y avait renoncé.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057