Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 178 al. 1 CPP

Définition

Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:

a.

s’est constitué partie plaignante;

b.

n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition;

c.

n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte;

d.

sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes;

e.

doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;

f.

a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;

g.

a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 178 al. 1 CPP

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  1. 1P.529/200506.12.2005Fiction de la notification · Nullité des décisions entachées d'erreur · Droit d'être entendu