Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale · SR 351.1

art. 18 al. 1 EIMP

Mesures provisoires

1 Si un État étranger le demande expressément et qu’une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2 Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l’annonce d’une demande. Ces mesures sont levées si l’État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.

3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.

état au 1 janvier 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

3 arrêts relatifs à l’art. 18 al. 1 EIMP

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