Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 184 al. 5 CPP

Désignation et mandat

1 La direction de la procédure désigne l’expert.

2 Elle établit un mandat écrit qui contient:

a.

le nom de l’expert désigné;

b.

éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise;

c.

une définition précise des questions à élucider;

d.

le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise;

e.

la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;

f.

la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP.

3 La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.

4 Elle remet à l’expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l’établissement de l’expertise.

5 Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l’intérêt de la cause le justifie.

6 Elle peut demander un devis avant l’attribution du mandat.

7 Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l’octroi du mandat au versement d’une avance de frais par la partie plaignante.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 184 al. 5 CPP

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