Code pénal suisse · SR 311.0

art. 187 al. 2 aCP

1. Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.

2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5. …

6. …

état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

2 arrêts relatifs à l’art. 187 al. 2 aCP

les plus récents d’abord

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  1. ATF 119 IV 22429.01.1993Tentative de viol. Celui qui, ayant enfermé sa victime dans le but d'abuser d'elle, devient très agressif et profère des menaces directes franchit le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de l'acte; il se rend donc coupable d'une tentative
  2. ATF 119 IV 4929.01.1993Viol qualifié, cruauté. L'infraction qualifiée n'est réalisée qu'en cas d'aggravation importante du caractère illicite (confirmation de la jurisprudence). L'auteur agit avec cruauté lorsqu'il inflige à la victime des souffrances particuli