Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 193 al. 3 CPP

Inspection

1 Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l’importance pour l’appréciation d’un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.

2 Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux.

3 S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics, l’autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition.

4 Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.

5 La direction de la procédure peut ordonner que:

a.

d’autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l’inspection;

b.

l’inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d’y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 193 al. 3 CPP

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