Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 194 al. 3 CPP
Production de dossiers
1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2 Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose.
3 Les désaccords entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057