Loi fédérale sur le droit foncier rural · SR 211.412.11
art. 2 al. 2 let. d LDFR
Champ d’application général
1 La présente loi s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d’une entreprise agricole:
- a.
qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, et
- b.
dont l’utilisation agricole est licite.
2 La loi s’applique en outre:
- a.
aux immeubles et parties d’immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d’une entreprise agricole;
- b.
aux forêts qui font partie d’une entreprise agricole;
- c.
aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu’ils ne sont pas partagés conformément aux zones d’affectation;
- d.
aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole.
3 La loi ne s’applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d’une entreprise agricole.
4 La loi s’applique, en dérogation à l’al. 3, aux immeubles de peu d’étendue situés dans le périmètre d’un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu’au moment de l’inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier.
état au 1 janvier 2014 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1988 III 889