Ordonnance sur les règles de la circulation routière · SR 741.11
art. 2 al. 2 let. d OCR
État du conducteur
(art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)
1 Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.
2 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient:
- a.
du tetrahydrocannabinol (cannabis);
- b.
de la morphine libre (héroïne/morphine);
- c.
de la cocaïne;
- d.
de l’amphétamine (amphéthylamine);
- e.
de la méthamphétamine;
- f.
de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
- g.
de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).
2bis L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.
2ter La présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.
3 Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire.
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état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗