Loi fédérale sur l'impôt anticipé · SR 642.21
art. 20 al. 1 LIA
2. Pour les revenus de capitaux mobiliers
1 S’il apparaît que le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international.
3 Dans les cas visés à l’art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d’autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d’application de la procédure de déclaration n’est pas déposée dans le délai imparti.
état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗