Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services · SR 823.11

Art. 20 lettre i LC

Conventions collectives de travail avec déclaration d’extension

1 Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l’engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2 L’organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d’infraction grave, il doit en informer l’office cantonal du travail et peut:

a.

infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail;

b.

imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle.

3 Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d’engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1985 III 524

1 arrêt relatif à l’Art. 20 lettre i LC

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