Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 204 al. 2 LP

B. Incapacité du failli de disposer

1 Sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.

2 Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l’échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l’effet n’ait eu aucune connaissance de la faillite et qu’il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

2 arrêts relatifs à l’art. 204 al. 2 LP

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  2. ATF 52 III 20422.12.1926SchKG Art. 204 Abs. 2: Gültigkeit der vom Gemeinschuldner nach der Konkurseröffnung, aber vor der öffentlichen Bekanntmachung des Konkurses geleisteten Wechselzahlung. Kann die Konkursmasse die Wechselsumme vom Aussteller des Wechsels (bezw. beim Eigenwechsel: vom ersten Indossan