Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 209 al. 3 CPP

Procédure

1 La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.

2 Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat.

3 L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 209 al. 3 CPP

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  1. 6B_672/202115.05.2023Compétence territoriale · recours en matière pénale · Recours constitutionnel subsidiaire