Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 209 al. 3 CPP
Procédure
1 La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.
2 Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat.
3 L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057