Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 210 al. 3 CPP
Principes
1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d’urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.
2 Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (mandat d’arrêt).
3 À moins que le ministère public, l’autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n’en décide autrement, il incombe à la police d’exécuter l’avis de recherche.
4 Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la recherche d’objets et de valeurs patrimoniales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police peut lancer elle-même une recherche d’objets ou de valeurs patrimoniales.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057