Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 215 al. 3 RAVS

à 219

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 215 aRAVS (jusqu’en 1974) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510

Facilités accordées Pour la détermination du revenu net provenant d'une activité lucrative durant les années 1948 et 1949

1 Les administrations cantonales de l'impôt pour la défense nationale sont déliées de l'obligation d'indiquer le revenu net provenant d'une activité indépendante conformément à l'article 22, 4e alinéa, dans la mesure où les indications concernent la Ive période de taxation de l'impôt pour la défense nationale.

2 Les autorités fiscales cantonales ne sont pas tenues d'annoncer aux caisses de compensation le revenu provenant d'une activité lucrative indépendante accessoire qui a été acquis durant la période d'estimation 1945 à 1946.

3 Pour les cantons dans lesquels l'estimation, conformément aux articles 17 et suivants, du revenu de l'activité lucrative, sur la base de la IVe période de taxation de l'impôt pour la défense nationale, occasionnerait de grandes difficultés et un retard considérable, le département de l'économie publique peut autoriser certaines simplifications dans la détermination du revenu net provenant d'une activité lucrative d'après la taxation de l'impôt pour la défense nationale. Il peut, de plus, autoriser ces cantons à se fonder, pour déterminer le revenu des années de calcul correspondantes, sur la taxation de l'impôt cantonal sur le revenu ou sur le produit du travail s'il est prouvé que l'estimation du produit du travail ne diffère pas, ou dans une faible mesure seulement, de la taxation de l'impôt pour la défense nationale.

4 Lorsque les circonstances exigent de déduire, pour certains éléments de fortune, le rendement effectif du capital, celui-là peut, durant les années 1948 et 1949, être déduit au lieu de l'intérêt fixé à l'article 18, 2e alinéa.

1 arrêt relatif à l’art. 215 al. 3 RAVS

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  1. ATF 107 V 5409.01.1981Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA et art. 23 al. 1 Ord. III - Qu'un établissement fournisse de manière prédominante des soins aptes à entraîner la guérison des patients ou seulement à atténuer leurs affections sans espoir de les guérir ne joue pas de rôle pour décider du caractère hospit