Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 217 al. 1 LP

3. Acompte payé par un coobligé du failli

1 Lorsqu’un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n’aurait pas de recours contre le failli.

2 Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.

3 Le créancier perçoit le dividende jusqu’à concurrence de sa réclamation; l’excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.

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2 arrêts relatifs à l’art. 217 al. 1 LP

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  2. ATF 41 III 6321.01.19151. Während der Ausschlagungsfrist der Erben ist der Lauf von V erz u g s z ins e n für Forderungen der Nachlassgläubiger nicht gehemmt. 2. Art. 217 Abs 1 SchKG findet auch dann Anwendung, wenn die Teilzahlung des Mitverpflichteten nicht aus seinem Vermögen, sondern aus dem Erlös