Code pénal militaire · SR 321.0
art. 218 al. 3 CPM
Juridiction militaire
1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.
2 Cette règle est applicable aussi lorsque l’infraction a été commise à l’étranger.
3 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.
4 Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’art. 1 LStup. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l’art. 19 LStup. L’auteur est puni disciplinairement.
état au 8 juin 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 218 aCPM (jusqu’en 1968) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 383
Juridiction militaire
1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est également et dans la même mesure justiciable des tribunaux militaires.
2 Cette règle est applicable même quand l'infraction a été commise à l'étranger.