Loi fédérale sur la procédure administrative · SR 172.021
art. 21a al. 2 PA
2. En cas de transmission électronique
1 Les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique.
2 Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique.
3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
4 Le Conseil fédéral règle:
- a.
le format des écrits et des pièces jointes;
- b.
les modalités de la transmission;
- c.
les conditions auxquelles l’autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
état au 1 juillet 2022 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗