Loi fédérale sur la procédure administrative · SR 172.021

art. 21a al. 2 PA

2. En cas de transmission électronique

1 Les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique.

2 Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique.

3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

4 Le Conseil fédéral règle:

a.

le format des écrits et des pièces jointes;

b.

les modalités de la transmission;

c.

les conditions auxquelles l’autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

état au 1 juillet 2022 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 21a al. 2 PA

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