Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 22 al. 1 RAVS

Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps

1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

2 Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.

3 Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation, le revenu n’est pas réparti entre les années de cotisation. L’al. 4 est réservé.

4 Si aucune clôture n’intervient pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pendant l’exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.

5 Le revenu n’est pas annualisé.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 22 aRAVS (jusqu’en 1965) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510

1. Principe

1 Le revenu net provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est déterminé, jusqu'à ce que de nouvelles dispositions aient été édictées à ce sujet, d'après la taxation définitive la plus récente établie par les administrations cantonales de l'impôt pour la défense nationale. Les articles 24 à 26 sont réservés.

2 Pour toutes les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation doivent établir une formule prescrite, comprenant l'adresse de la personne tenue à cotisations et celle de la caisse de compensation et remettre cette formule en deux exemplaires aux administrations cantonales de l'impôt pour la défense nationale. Les administrations fiscales doivent renvoyer sans délai à la caisse de compensation les formules relatives aux personnes tenues de payer des cotisations qui ne sont pas soumises à l'impôt; ces formules doivent être accompagnées d'une remarque mentionnant ce fait.

3 Les administrations cantonales de l'impôt pour la défense nationale, bu les autorités de taxation désignées par elles, reportent les indications nécessaires à la détermination du revenu net provenant d'une activité indépendante sur la formule qui leur a été remise conformément au 2e alinéa. Les formules remplies sont transmises au fur et à mesure à la caisse de compensation compétente. Cette transmission donne droit à une indemnité qui sera fixée par le département de l'économie publique après consultation des cantons. Les données ainsi fournies d'après la taxation définitive la plus récente en matière d'impôt pour la défense nationale ont force obligatoire pour les caisses de compensation.

4 Lorsqu'il s'agit de personnes assujetties à l'impôt pour la défense nationale dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et pour lesquelles les formules d'enquête préparées n'ont été remises par aucune caisse, les administrations cantonales de l'impôt pour la défense nationale doivent envoyer à la caisse cantonale de compensation, qui, le cas échéant, est chargée de la transmission de ces pièces à la caisse professionnelle compétente, une communication comprenant les indications relatives à l'état civil de la personne soumise à l'impôt, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des cotisations. Le 3e alinéa est applicable par analogie. L'article 215, 2e alinéa, est réservé.

5 Le revenu net du travail établi conformément au 1er alinéa est déterminant pour calculer les cotisations durant les deux années qui suivent la première année de la période d'estimation de l'impôt pour la défense nationale.

Sous réserve de l'article 16 de la loi, les cotisations sont également perçues sur le revenu net du travail déterminé au cours d'une procédure en matière de fraude fiscale. Les cas où une telle procédure est engagée doivent être communiqués aux caisses de compensation par les administrations cantonales de l'impôt pour la défense nationale.

34 arrêts relatifs à l’art. 22 al. 1 RAVS

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