Loi fédérale sur l'assurance-invalidité · SR 831.20

art. 22 al. 5ter LAI

Droit

1 L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3:

a.

si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou

b.

s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins.

2 L’assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:

a.

s’il perçoit des prestations au sens de l’art. 16, ou

b.

s’il a bénéficié d’une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.

3 L’assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:

a.

s’il ne peut pas exercer d’activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l’atteinte à sa santé, ou

b.

si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l’atteinte à sa santé.

4 L’assuré visé à l’al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n’a pas droit à une indemnité journalière.

5 Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 22 al. 5ter LAI

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  1. 9C_689/201920.12.2019Rente d'invalidité · Réadaptation avant rente · Capacité de travail