Code pénal suisse · SR 311.0

art. 226 al. 3 CP

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2 Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 226 al. 3 CP

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  1. 6B_645/200702.05.2008Principe de l'accusation · droit d'être entendu · Interdiction de l'arbitraire