Droit des obligations · SR 220

art. 226 m al. 4 CO

III. Examen chez l’acheteur

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 226 aCO (jusqu’en 1962) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 189

I. Droit d'option du vendeur

Lorsqu'une chose mobilière a été vendue et livrée sous la condition que le prix serait payé par acomptes, et que l'acheteur est en demeure pour l'un des paiements partiels, le vendeur peut poursuivre le recouvrement de l'acompte non versé ou, s'il s'en est réservé le droit, soit revendiquer la propriété de la chose, soit se départir du contrat.

1 arrêt relatif à l’art. 226 m al. 4 CO

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  1. ATF 91 I 19707.07.1965Force dérogatoire du droit fédéral. La loi fédérale sur la vente par acomptes et la vente avec payements préalables n'empêche pas les cantons de prendre des mesures de police en matière de ventes par acomptes, d'en interdire notamment la conclusion par