Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 23 al. 1 LP
1. Autorités judiciaires
Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 23 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Les cantons désignent en outre les autorités qui seront chargées des attributions suivantes, savoir:
1. d'autoriser le séquestre (articles 271 à 28 ;
2. de prononcer l'expulsion d'un locataire ou fermier (article 28 ;
3. de statuer en matière de concordat (articles 293 à 317); ce service peut être organisé en une ou en deux instances.
2 Ces attributions peuvent être déférées à des autorités de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.