Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 23 al. 1 LP

1. Autorités judiciaires

Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 23 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3

1 Les cantons désignent en outre les autorités qui seront chargées des attributions suivantes, savoir:

1. d'autoriser le séquestre (articles 271 à 28 ;

2. de prononcer l'expulsion d'un locataire ou fermier (article 28 ;

3. de statuer en matière de concordat (articles 293 à 317); ce service peut être organisé en une ou en deux instances.

2 Ces attributions peuvent être déférées à des autorités de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.

1 arrêt relatif à l’art. 23 al. 1 LP

les plus récents d’abord · 2 y compris alinéas et lettres

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