Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 23 al. 5 RAVS
Détermination du revenu et du capital propre
1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.
2 En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct.
3 Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
4 Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5 Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 23 aRAVS (jusqu’en 1965) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
2. Exceptions en cas de calculs fiscaux provisoires
1 Le revenu net du travail des personnes de condition indépendante dont le revenu imposable n'a pas encore fait l'objet d'une taxation définitive, mais seulement provisoire, jusqu'au 31 mai de la deuxième année de la période d'estimation de l'impôt pour la défense nationale, ou de l'année suivant la période d'estimation d'une année dudit impôt, est établi selon ces calculs provisoires. Les chiffres de ces estimations sont communiqués à la caisse de compensation conformément à l'article 22. La formule doit contenir la mention expresse qu'il s'agit de chiffres provisoires.
2 La caisse de compensation fixe provisoirement le montant des cotisations d'après les chiffres qui lui ont été communiqués conformément au 1er alinéa. Elle rend une décision en conséquence, sous réserve de la fixation définitive des cotisations.
3 Après avoir procédé à la taxation définitive, les administrations de l'impôt pour la défense nationale communiquent les chiffres définitifs à la caisse de compensation, conformément à l'article 22. Sur la base de ceux-ci, la caisse procède au calcul définitif des cotisations et transmet à la personne tenue de payer des cotisations la décision y relative.
4 Si les cotisations définitives sont plus élevées que celles qui avaient déjà été perçues sur la base de l'estimation provisoire, la personne tenue de les payer doit verser la différence à la caisse de compensation. Si elles sont d'un montant inférieur, la caisse de compensation doit rembourser la différence à l'intéressé.