Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 238 al. 3 CPP

Fourniture de sûretés

1 S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté.

2 Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.

3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 238 al. 3 CPP

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