Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 238 al. 3 CPP
Fourniture de sûretés
1 S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté.
2 Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.
3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057