Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 24 al. 5 RAVS
Acomptes de cotisations
1 Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.
2 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable.
3 S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.
4 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.
5 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 24 aRAVS (jusqu’en 1965) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
3. Exceptions dans des cas particuliers
1 Si le revenu de l'activité lucrative soumis à l'impôt pour la défense nationale n'a été acquis que pendant une fraction de période sur laquelle porte le calcul des cotisations, la caisse de compensation doit prendre ce revenu comme base pour l'ensemble de la période et fixer les cotisations sur le montant ainsi calculé du revenu net provenant de l'activité lucrative.
2 Si le revenu de l'activité lucrative d'une personne de condition indépendante assujettie à l'impôt pour la défense nationale ne peut pas être calculé sur la base d'une taxation définitive relative audit impôt ni sur celle de taxations fiscales provisoires, en raison de la durée insuffisante de l'assujettissement à l'impôt, d'une modification importante des bases du revenu ou pour d'autres raisons, ce revenu doit être estimé par la caisse de compensation au moyen de tous les documents qu'elle possède, et éventuellement sur la base des données fournies par l'intéressé lui-même.
3 Le revenu net provenant de l'activité lucrative établi conformément au 2e alinéa est déterminant pour la fixation des cotisations durant la période pour laquelle il n'existe pas encore de taxation définitive ou de calculs fiscaux provisoires. En règle générale, les cotisations sont fixées définitivement pour cette période. S'il est vraisemblable que le revenu réel sera très différent de l'estimation, la caisse de compensation ne fixera cependant que provisoirement les cotisations et réservera la possibilité de procéder ultérieurement à une rectification conformément à l'article 23, 4e alinéa.