Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 240 al. 4 CPP
Dévolution des sûretés
1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2 Lorsqu’un tiers a fourni les sûretés, l’autorité peut renoncer à leur dévolution s’il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d’appréhender le prévenu.
3 L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4 Par analogie avec l’art. 73 CP, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057