Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 251 al. 2 CPP
Principe
1 L’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu.
2 Cet examen peut avoir lieu:
- a.
pour établir les faits;
- b.
pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
3 Des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
4 Celui qui n’a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057