Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 251 al. 3 LP
5. Productions tardives
1 Les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite.
2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance.
3 Il n’a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.
4 Si l’administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d’une publication.
5 L’art. 250 est applicable.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗