Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
Art. 258 Abs. 2 aSchKG
2. Adjudication
1 Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.
2 En cas de réalisation d’un immeuble, l’art. 142, al. 1 et 3, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d’adjudication minimum pour les premières enchères.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 258 aLP (jusqu’en 1950) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Les biens meubles sont adjugés après trois criées au plus offrant.
2 Il en est de même des immeubles, pourvu que l'offre atteigne le prix d'estimation. A défaut d'offre suffisante, la vente est remise et les enchérisseurs cessent d'être obligés.
3 A la seconde vente, qui doit avoir lieu dans les deux mois après la première, l'immeuble est définitivement adjugé au dernier enchérisseur. L'article 257 est applicable. La publication mentionne la dernière enchère.
4 L'article 141, troisième alinéa, est applicable. 2)