Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 26 al. 1 LP
4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite
1 En tant que le droit fédéral n’est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l’ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l’incapacité de remplir des fonctions publiques, d’exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d’élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.
2 Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d’un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.
3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l’un des époux ou l’un des partenaires enregistrés, en tant qu’unique créancier, a subies du chef de l’autre.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗