Code civil suisse · SR 210

art. 263 al. 2 CC

III. Délai

1 L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:

1.

par la mère, une année après la naissance;

2.

par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

2 S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.

3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 263 aCC (jusqu’en 1977) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

D. Meta

1 L'enfant légitimé a les mêmes droits, envers ses père et mère et leur parenté, que s'il était né du mariage; la légitimation profite à ses descendants légitimes.

2 La légitimation est communiquée à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance de l'enfant et à celui du lieu d'origine des père et mère.

1 arrêt relatif à l’art. 263 al. 2 CC

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