Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 263 let. d CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
- a.
qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;
- b.
qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
- c.
qu’ils devront être restitués au lésé;
- d.
qu’ils devront être confisqués;
- e.
qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP.
2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057