Code pénal suisse · SR 311.0
art. 264m al. 1 CP
Actes commis à l’étranger
1 Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
- a.
une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
- b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas.
3 L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗