Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 273 al. 2 CPP
Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:
- a.
les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) relatives au prévenu, à un tiers au sens de l’art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
- b.
les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l’art. 270, let. b. du présent code.
2 L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057