Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 278 al. 3 LP
H. Opposition à l’ordonnance de séquestre
1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2 Le juge entend les parties et statue sans retard.
3 La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4 L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 278 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable est tenu de requérir la poursuite dans les dix jours de la réception du procès-verbal.
2 En cas d'opposition, le créancier intente l'action en mainlevée ou en reconnaissance de la dette dans les dix jours après en avoir reçu avis. Si la mainlevée est déclarée non recevable, le créancier est tenu d'intenter son action dans les dix jours de la communication de cette décision.
3 Si l'action tendant à la reconnaissance de la dette était déjà pendante lors du séquestre, le créancier doit requérir la poursuite dans les dix jours de la communication du jugement.
4 Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés, lorsqu'il retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite et lorsqu'il est débouté de son action.