Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière · SR 741.51
art. 27e let. a OAC
Organisateurs des cours
Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant:
- a.
dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;
- b.
peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école;
- c.
a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;
- d.
offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée;
- e.
…
- f.
dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗