Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière · SR 741.51

art. 27e let. a OAC

Organisateurs des cours

Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant:

a.

dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;

b.

peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école;

c.

a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;

d.

offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée;

e.

…

f.

dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 27e let. a OAC

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