Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · SR 641.20
art. 28 al. 2 LTVA
Principe
1 Sous réserve des art. 29 et 33, l’assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
- a.
l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
- b.
l’impôt qu’il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
- c.
l’impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l’impôt qu’il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
2 L’assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu’il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable peut déduire, au titre de l’impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.
3 L’assujetti peut déduire l’impôt préalable selon l’al. 1 pour autant qu’il prouve l’avoir réglé.
état au 31 mars 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2008 6277