Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 28 al. 4 RAVS

Détermination des cotisations

1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 · Cotisation annuelle · Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr. · fr. · fr.

moins de · 350 000 · 435 · –

dès · 350 000 · 522 · 87

dès · 1 750 000 · 2958 · 130.50

dès · 8 950 000 · 21 750 · – .

2 Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.

3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint.

4bis …

5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.

6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés paient la cotisation minimum.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 28 aRAVS (jusqu’en 1985) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510

Détermination des cotisations

1 Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et pour lesquelles n'est pas prévue la cotisation minimum d'un franc par mois conformément à l'article 10, 2e et 3e alinéas, de la loi, paient des cotisations sur la base de leur fortune et des revenus qu'elles possèdent sous forme de rentes, conformément au tableau ci-après:

fr. 50 000 75 000 100 000 130 000 160 000 190 000 230 000 270 000 310 000 350 000 390 000 430 000 470 000 510 000 550 000 590 000 640 000 690 000 750 000 fr. 50 000 75 000 100 000 130 000 160 000 190 000 230 000 270 000 310 000 350 000 390 000 430 000 470 000 510 000 550 000 590 000 640 000 690 000 750 000 fr. 12 18 24 36 48 60 84 108 132 156 180 216 252 288 324 360 420 480 540 600 Fortune: ou revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 30 Cotisation annuelle d'au moins de moins de

2 Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 30 est ajouté à la fortune.

31 arrêts relatifs à l’art. 28 al. 4 RAVS

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