Code civil suisse · SR 210

Art. 296 Abs. 2 nZGB

A. En général

1 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.

2 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.

3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 296 aCC (jusqu’en 1977) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

2. Fonds professionnel

L'enfant a l'administration et la jouissance de ceux de ses biens que les parents lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.

1 arrêt relatif à l’Art. 296 Abs. 2 nZGB

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