Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage · SR 451
art. 3 al. 3 LPN
Devoirs de la Confédération et des cantons
1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité.
2 Ils s’acquittent de ce devoir:
- a.
en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
- b.
en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
- c.
en n’allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d’en allouer (art. 2, let. c).
3 Ce devoir existe quelle que soit l’importance de l’objet au sens de l’art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs.
4 …
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