Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale · SR 351.1
art. 30 al. 1 EIMP
Demandes suisses
1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2 La demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur demande de l’autorité requérante suisse.
3 Les autorités suisses sont tenues d’observer les conditions mises par l’État requis à l’exécution de la demande.
4 L’OFJ peut refuser de transmettre une demande si l’importance de l’infraction ne justifie pas la procédure.
5 L’OFJ informe immédiatement l’autorité requérante suisse si l’État requis exige que la mesure d’entraide demandée soit ordonnée par un juge.
état au 1 janvier 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗