Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · SR 641.20

art. 30 al. 2 LTVA

Double affectation

1 L’assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite.

2 Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l’activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).

état au 31 mars 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2008 6277

3 arrêts relatifs à l’art. 30 al. 2 LTVA

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