Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · SR 641.20
art. 30 al. 2 LTVA
Double affectation
1 L’assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite.
2 Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l’activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).
état au 31 mars 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2008 6277