Code pénal suisse · SR 311.0

art. 306 al. 1 CP

Fausse déclaration d’une partie en justice

1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Abrogé

3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 306 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

Fausse déclaration d'une partie en justice

1 Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour trois ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.

6 arrêts relatifs à l’art. 306 al. 1 CP

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  6. ATF 76 IV 27822.12.1950Art. 306 al. 1 et 335 ch. 1 al. 2 CP. 1. Une déclaration ne constitue un moyen de preuve que si elle est en principe de nature à former une preuve en faveur de la partie dont elle émane (consid. 2). La question de savoir s'il en est ainsi dépend de la procédure cantonale (consid