Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 307 al. 1 LP
3. Recours
1 Le jugement portant sur l’homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC.
2 Le recours a effet suspensif pour autant que l’instance de recours n’en dispose pas autrement.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 307 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le jugement d'homologation peut être porté par voie de recours devant l'autorité supérieure dans les dix jours de sa communication.